COMMUNIQUE

10 September 2026

Réponse aux « précisions » du Police Press Office à la suite de ma déclaration du 7 septembre 2026

  1. J’ai pris connaissance de la bande sonore diffusée par le Police Press Office à la suite d’une déclaration que j’ai faite à la presse à ma sortie de l’audience du 7 septembre 2026, dans le cadre de la procédure intentée par les services de poursuite publique à l’encontre de M. Gulshan Govind.
  2. Cette démarche du Police Press Office est intervenue alors même que j’avais préalablement indiqué à la police mon intention de porter cette affaire à l’attention du Commissaire de Police, avec des éléments de preuve à l’appui. Or, avant même que je puisse exposer mes doléances au chef de la force policière, le Police Press Office a jugé utile de procéder à une mise au point publique, sans solliciter au préalable ma version des faits ni prendre connaissance des éléments de preuve dont je dispose.
  3. Une telle démarche est de nature à porter atteinte à ma réputation professionnelle en ma qualité d’avocat.
  4. Je souhaite donc exposer les faits qui ont motivé mes déclarations publiques, dans l’intérêt public et avec le consentement de mon client. Il me paraît essentiel que certains aspects du fonctionnement du système de justice pénale puissent être examinés avec toute la rigueur requise, notamment lorsqu’ils sont susceptibles de soulever des questions relatives à l’État de droit, à la dignité humaine, aux garanties constitutionnelles et à l’administration impartiale de la justice.

A. Le contexte

  1. Arrêté le 31 juillet 2026, M. Gulshan Govind demeure à ce jour en détention et fait provisoirement l’objet de deux chefs d’accusation, à savoir:

     

    • 5.1. la possession et la culture de drogues d’une valeur alléguée de MUR 20 500, dans le cadre de laquelle une motion en vue de sa remise en liberté provisoire a été débattue; et
    • 5.2. une accusation d’entente délictueuse (conspiracy) relativement à l’importation alléguée de drogues d’une valeur de MUR 234 millions de l’île de La Réunion vers Maurice. S’agissant de ce second chef d’accusation provisoire, nous avons sollicité sa radiation au motif, notamment, qu’il n’existait pas, à ce stade, de faits suffisamment précis permettant d’établir l’existence d’un « reasonable suspicion » susceptible de justifier le maintien de M. Govind en détention relativement à cette accusation.
  2. Compte tenu de l’intérêt considérable que le public porte à cette affaire, notamment en raison de l’identité de l’épouse de mon client, ancienne Junior Minister et membre de l’Assemblée nationale, j’ai été amené à faire plusieurs déclarations à la presse à l’issue de différentes audiences consacrées aux deux motions précitées.
  3. C’est dans ce contexte que j’ai formulé certaines observations concernant le comportement d’enquêteurs appartenant à l’Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU) de la force policière, lesquels ont été appelés comme témoins par la poursuite:

     

    • 7.1. afin de soutenir les objections de la poursuite à la remise en liberté provisoire de mon client; et
    • 7.2. afin de fournir à la Cour des informations relatives à l’état d’avancement de l’enquête, notamment quant aux éléments de preuve que la police entend invoquer pour soutenir l’hypothèse de l’implication de mon client dans l’infraction alléguée d’entente délictueuse.
  4. Il convient de rappeler, à cet égard, que la police et la poursuite ont le devoir d’agir dans l’intérêt de la justice et de présenter les éléments pertinents à la Cour de manière objective et impartiale. Leur rôle ne saurait être assimilé à celui d’une partie cherchant à obtenir une condamnation à tout prix.
  5. Dans ce contexte, le comportement de certains officiers dans les circonstances exposées ci-dessous soulève, à tout le moins, de sérieuses interrogations quant au degré d’équité et d’impartialité dont bénéficie M. Govind dans le cadre de l’enquête actuellement menée à son encontre.

B. Réponses évasives dans le cadre de la motion de remise en liberté provisoire

  1. Lors d’un entretien accordé le 19 août 2026, dans le contexte des débats relatifs à la motion de remise en liberté provisoire, j’ai déclaré que la police avait été particulièrement évasive dans les informations communiquées à la Cour.
  2. Cette observation était fondée sur le déroulement de l’interrogatoire du Sergent Jeenarain, appelé à déposer devant la Cour afin de fournir des éclaircissements pertinents à la détermination de la motion.
  3. Au cours de cet interrogatoire, le Sergent Jeenarain aurait notamment indiqué ne pas disposer de certaines informations importantes, y compris concernant le fait que M. Govind avait volontairement remis son téléphone portable aux autorités pour les besoins d’une expertise.
  4. Or, eu égard aux circonstances de l’enquête, il s’agissait d’un élément dont la connaissance par l’enquêteur pouvait raisonnablement être attendue.
  5. Le contraste entre la manière dont certaines questions posées par l’avocat de la poursuite ont été abordées et les réponses apportées à certaines questions de la défense était, à mes yeux, susceptible de donner l’impression d’un traitement inégal de la preuve.
  6. Une telle situation est de nature à soulever des interrogations légitimes quant à l’impartialité de l’enquête et, plus généralement, à affecter la confiance du public dans l’administration de la justice.

C. Absence apparente d’éléments factuels suffisants permettant d’établir un « reasonable suspicion »

  1. Il est également important de rappeler les circonstances de l’interrogatoire de M. Govind par l’Inspecteur Jaunky le 18 août 2026.
  2. Au cours de cet interrogatoire, nous avons demandé à l’Inspecteur Jaunky de préciser les éléments factuels sur lesquels la police fondait son soupçon concernant la participation alléguée de M. Govind à une entente délictueuse relative à l’importation de drogues.
  3. L’Inspecteur Jaunky a alors indiqué, en substance, qu’à ce stade, il s’agissait essentiellement de poursuivre l’interrogatoire de M. Govind et d’obtenir certaines clarifications.
  4. Une note relative à cet échange aurait été consignée dans le « statement pad » de la police. La teneur de cette réponse a ensuite été confirmée lors de l’interrogatoire du Sergent Jeenarain devant la Cour le 19 août 2026.
  5. Sur la base des informations qui nous ont alors été communiquées, il apparaissait donc que l’enquête se trouvait encore à un stade essentiellement exploratoire et qu’elle ne reposait pas, à ce stade, sur un ensemble de faits suffisamment précis permettant, selon nous, de satisfaire au critère objectif du « reasonable suspicion » requis pour justifier la privation de liberté de M. Govind relativement à l’accusation d’entente délictueuse.
  6. Dans tout État de droit, toute privation de liberté doit être légalement fondée, nécessaire et proportionnée. Si la police dispose naturellement d’une marge d’appréciation quant à la décision d’enquêter sur certains faits ou circonstances, cette marge ne saurait, en elle-même, justifier une atteinte à la liberté individuelle en l’absence d’éléments factuels suffisants permettant de faire naître un soupçon raisonnable.
  7. Or, selon les éléments qui nous ont été communiqués à cette date, le principal élément mis à la charge de M. Govind semblait être sa présence aux abords de l’hôtel Le Paradis, au Morne, le 25 juillet 2026 vers 13 heures, alors que le speedboat ayant quitté La Réunion à destination de Maurice aurait été en mouvement à 12 h 44 le 26 juillet 2026, soit approximativement vingt-quatre heures plus tard.
  8. Dans un souci de transparence et afin de permettre que les faits soient objectivement établis, nous avons pris l’initiative de solliciter le Commissaire de Police afin que les images de vidéosurveillance du système Safe City susceptibles de documenter les déplacements allégués de M. Govind le 25 juillet 2026 ainsi que le jour de son arrestation soient préservées.
  9. À ce jour, nous avons reçu un accusé de réception de notre demande par courrier électronique, mais aucune confirmation nous permettant de savoir si les images concernées ont effectivement été préservées ou si notre demande a été suivie d’effet.

D. Éléments de l’enquête réalisés en l’absence des conseils juridiques

  1. Un autre élément particulièrement préoccupant concerne l’inspection du véhicule de M. Govind qui aurait été effectuée le 1er août 2026.
  2. Malgré les instructions verbales données par les conseils de M. Govind, lesquelles ont ensuite été confirmées par écrit le 31 juillet 2026 dans un courriel adressé par Me Shailesh Sebaruth au Divisional Commander de l’ADSU de Rose Hill, la police aurait procédé à cette inspection en présence de M. Govind, mais en l’absence de ses conseils juridiques.
  3. À notre connaissance, les conseils n’auraient même pas été informés préalablement de la tenue de cette opération.
  4. Une telle manière de procéder soulève de sérieuses interrogations quant au respect des garanties dont doit bénéficier une personne privée de liberté et quant à l’exercice effectif de son droit à l’assistance et à la représentation juridiques, sous réserve des dispositions précises du droit applicable aux circonstances de l’espèce.
  5. Ces circonstances sont d’autant plus préoccupantes qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’enquête et sur la perception de son intégrité.
  6. Il est essentiel que les droits du justiciable soient effectivement respectés tout au long de la procédure et que toute mesure d’enquête soit conduite dans des conditions propres à préserver la confiance dans l’intégrité du processus judiciaire.

E. Déclaration sous serment relative à la disponibilité des conseils juridiques

  1. Le 7 septembre 2026, lors de l’audience consacrée aux débats sur la motion visant à obtenir la radiation du chef provisoire d’entente délictueuse, l’enquêteur principal a affirmé sous serment que l’avocat de M. Govind n’aurait pas été disponible pendant quatre jours au cours de la semaine précédente, ce qui aurait, selon cette version, empêché l’avancement de l’enquête.
  2. À l’issue de l’audience, j’ai fait une déclaration à la presse dans laquelle j’ai qualifié cette affirmation de mensongère.
  3. Le Police Press Office a par la suite publié une mise au point, faisant notamment valoir qu’il ne serait pas correct d’affirmer qu’un officier de police aurait menti sous serment en Cour, au motif que les faits auxquels je fais référence seraient susceptibles d’être vérifiés au moyen des inscriptions figurant dans les registres de la police.
  4. Je souhaite répondre à cette affirmation de manière précise.
  5. Premièrement, les registres de la police sont sous le contrôle exclusif des autorités policières. À aucun moment, il ne m’a été donné accès aux inscriptions auxquelles le Police Press Office fait référence, pas plus qu’il ne m’a été présenté un quelconque document établissant une prétendue indisponibilité de ma part.
  6. Deuxièmement, les échanges intervenus entre moi-même et les enquêteurs démontrent, à mon sens, une situation très différente de celle décrite devant la Cour.
  7. Le 26 août 2026, j’ai pris l’initiative de contacter l’Inspecteur Jaunky par courrier électronique et, le même jour, par WhatsApp, afin de lui confirmer notre disponibilité pour faire progresser l’enquête et indiquant les dates auxquelles nous aurions été disponibles.
  8. J’ai ensuite fait le suivi de façon ponctuelle avec l’enquêteur principal par WhatsApp:
  9. le 27 août 2026;le 31 août 2026;le 1er septembre 2026;le 4 septembre 2026; etle 5 septembre 2026.
  10. En outre, dans ma correspondance du 4 septembre 2026, j’ai expressément indiqué que j’étais disponible depuis le 1er août 2026 pour les besoins de l’enquête.
  11. J’y ai également expliqué qu’il n’était pas raisonnable d’attendre de la défense qu’elle « poursuive » constamment la police afin de l’inciter à faire progresser sa propre enquête, particulièrement alors que mon client demeurait privé de liberté.
  12. J’ai, dans ce contexte, exprimé ma profonde frustration face à ce que je percevais comme une absence d’avancement de l’enquête pendant une période d’une semaine, alors même que M. Govind demeurait en détention.
  13. Dans ces circonstances, et au regard des communications précitées, je maintiens que la déclaration faite sous serment devant la Cour, selon laquelle l’avocat de M. Govind n’aurait pas été disponible pendant quatre jours pour permettre à l’enquête de progresser, ne correspond pas aux faits tels que je les ai personnellement vécus et aux communications que j’ai adressées aux enquêteurs.
  14. C’est précisément pour cette raison que j’ai qualifié cette affirmation de « propos mensongers ».
  15. Je dois également relever que le sergent Jeenarain a affirmé, sous serment, dans le cadre de la bail motion, qu’à la suite de son arrestation et de la perquisition effectuée à son domicile, Gulshan Govind aurait voyagé avec les exhibits « in full view ».

    Il ressort toutefois que Gulshan Govind a été transporté dans un autre véhicule de police, derrière le véhicule dans lequel se trouvaient les exhibits, de sorte qu’il était physiquement impossible pour lui d’avoir les exhibits « in his full view ».

    En contradiction avec cette version, le sergent Jeenarain a affirmé, lors du procès relatif à la radiation des charges de conspiracy, que Gulshan Govind aurait voyagé avec les exhibits.

    Il s’agit d’une contradiction majeure qui implique nécessairement que l’une de ces deux versions est mensongère.

  16. Je dois également relever que le sergent Jeenarain a affirmé, sous serment, qu’à la suite de son arrestation et de la perquisition effectuée à son domicile, Gulshan Govind aurait voyagé avec les effets saisis sur lui, y compris les quatre petites plantes de cannabis. Il ressort toutefois des éléments disponibles qu’il se trouvait dans un autre véhicule de police. Le sergent Jeenarain a alors tenté de justifier cette contradiction en affirmant que les exhibits étaient « in full view » de Gulshan Govind, alors même que celui-ci se trouvait sur la banquette arrière d’un autre véhicule.
  17. La police a d’emblée refusé, jusqu’à ce jour, de nous faire parvenir une copie du mandat de perquisition relatif à la fouille effectuée au domicile de Gulshan Govind le 31 juillet 2026.

G. Tentatives de m’écarter de l’enquête

  1. Il y aurait eu une tentative par les membres de la force de l’ordre d’encourager avec insistance mon client à me faire replacer par un autre avocat, suivi par un refus persistent de lui permettre de consigner une plainte pour relater ce grief. Ces tentatives se sont faites dans des circonstances suspectes qui font l’objet d’une autre correspondance de ma part.
  2. Il est quand même incroyable de constater qu’alors que la police objecte a la remise en liberté de Mons. Govind sur la base qu’il pourrait interférer avec des témoins, ils trouvent quand même le moyen de lui remettre un téléphone avec des instructions d’appeler sa femme, qui a été interrogé comme témoin par la police dans le cadre de l’enquête en cours.

H. Conclusion

  1. Ma démarche n’a jamais eu pour objectif de jeter le discrédit sur la force policière dans son ensemble ni de préjuger de l’issue de l’enquête en cours.
  2. Mes déclarations ont pour seul objet de soulever des interrogations précises concernant certains actes et certaines déclarations d’officiers impliqués dans cette enquête, interrogations qui, à mon sens, méritent d’être examinées de manière indépendante, objective et transparente.
  3. En ma qualité de conseil de M. Govind, il est de mon devoir de défendre ses droits et intérêts légitimes et de porter à l’attention des autorités compétentes toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur sa liberté, son droit à un traitement équitable et l’intégrité de la procédure dont il fait l’objet.
  4. À la lumière des éléments troublants énumérés ci-dessus, je demande respectueusement au Commissaire de Police de bien vouloir remplacer l’équipe actuellement chargée de cette enquête et de confier celle-ci à une équipe expérimentée, en mesure de la mener de manière indépendante et impartiale, dans le strict respect des droits constitutionnels ainsi que de l’intégrité du système de justice.
  5. Je demeure pleinement disposé à fournir au Commissaire de Police l’ensemble des documents, communications et autres éléments de preuve en ma possession afin que les faits puissent être vérifiés de manière objective.
  6. Je considère qu’une telle démarche serait préférable à une controverse publique fondée sur des versions contradictoires, et qu’elle serait davantage conforme aux principes de transparence, d’impartialité et de responsabilité qui doivent présider au fonctionnement d’une institution chargée de l’application de la loi.
  7. En définitive, mes déclarations publiques doivent être comprises dans ce contexte précis: elles ne constituent ni une condamnation générale de la force policière ni une tentative d’entraver l’enquête, mais l’expression de préoccupations professionnelles et légitimes concernant des faits précis, que je suis en mesure d’étayer et que je souhaite voir examinés par l’autorité compétente.
  8. Je partage d’ailleurs une excellente relation avec bon nombre de policiers que j’ai eu le privilège de côtoyer au fil de ma carrière comme avocat. Les agissements de certaines brebis galeuses ne doit porter atteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice, mais il convient de dénoncer les dérives et à s’assurer qu’elles ne se reproduisent pas.

Yours for Justice,


Rouben Mooroongapillay

Barrister-at-Law | Avocat

RM CHAMBERS

M: +230 52525000

Email: rouben@rm-chambers.com